Nuku Tai Nui Marine, Taiohae, Nuku Hiva, Marquises

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POUR INFORMATION Zones de mouillage ile de Ua Pou Arrêté n° 500 CM du 20 avril 2026 portant réglementation du mouillage ...
22/04/2026

POUR INFORMATION Zones de mouillage ile de Ua Pou

Arrêté n° 500 CM du 20 avril 2026 portant réglementation du mouillage et du stationnement des navires dans les eaux maritimes aux abords de l'île de Ua Pou
NOR : DAM26200418AC-1

Le Président de la Polynésie française,

Sur le rapport du ministre des grands travaux, de l'équipement, en charge des transports terrestres et maritimes et de la décentralisation,

Considérant les impératifs de sécurité maritime, de préservation et de protection de l'environnement, de régulation de l'utilisation du plan d'eau dans les eaux maritimes aux abords de l'île de Ua Pou ;

Considérant la nécessité de garantir la coexistence harmonieuse des usagers dans le cadre de l'utilisation du plan d'eau ;

Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 15 avril 2026,

Arrête :
Chapitre Ier - Règles générales applicables dans les eaux maritimes de l'île de Ua Pou

Article 1er. — Définitions
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

annexe d'un navire : une embarcation utilisée à des fins de servitude ou de liaison depuis la terre ou à partir d'un navire porteur, quelles que soient sa longueur et la puissance de son moteur de propulsion ;
autorité maritime d'escale : la Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) ;
dispositif fixe d'amarrage : dispositif permanent et fixe, utilisé afin d'immobiliser un navire et constitué d'une bouée ou d'un coffre équipé d'un anneau de fixation, d'un orin, câble ou chaîne reliant la bouée ou le coffre à un corps-mort ou tout autre dispositif d'ancrage ;
espace habitable : tout espace entouré d'éléments permanents de la structure du navire et prévu pour des activités telles que : dormir, cuisiner, manger, se laver ou aller aux toilettes. Les espaces destinés uniquement au stockage, les cockpits ouverts, qu'ils soient entourés ou non par des capotages en toile et les compartiments moteurs ne sont pas intégrés dans cette définition ;
gestionnaire habilité : personne physique ou morale habilitée par convention de gestion et désignée par l'autorité maritime d'escale pour gérer une ou plusieurs zone(s) de mouillage et de stationnement réglementée(s) ;
longueur : désigne la longueur de référence du navire, à défaut la longueur hors tout ou, si celle-ci n'est pas connue, la longueur de coque ;
mouillage : le fait d'immobiliser le navire, soit au moyen d'une ancre (apparaux du navire), soit au moyen d'une installation d'ancrage ;
navire : un navire est un engin flottant construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci ou à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial ;
pirogue traditionnelle polynésienne : grande pirogue à simple ou double coque, à voiles austronésiennes, sur un ou deux mâts, de conception ancestrale et utilisée traditionnellement en Polynésie française pour la navigation en mer ;
stationnement : le fait d'immobiliser le navire selon un procédé technique approprié, dérive contrôlée, positionnement dynamique ou autre, pour une durée déterminée.
Art. 2. — Objet
Le présent arrêté a pour objet de réglementer le mouillage et le stationnement des navires dans les eaux maritimes aux abords de l'île de Ua Pou.

Art. 3. — Interdiction de mouillage et de stationnement
a) Le mouillage ou le stationnement de tout navire est strictement interdit hors des Zones de mouillage et de stationnement réglementées (ZMR) définies aux articles 8 et 9 dont les plans sont annexés au présent arrêté.

b) Le mouillage ou le stationnement de tout navire, pour quelque durée que ce soit, est strictement interdit dans les chenaux de navigation, balisés ou d'usage, ainsi que dans les passes, sauf règlement particulier.

Art. 4. — Exemptions
L'interdiction prévue au point a) de l'article 3 du présent arrêté n'est pas applicable :

aux navires dépourvus d'espace habitable d'une longueur inférieure ou égale à dix (10) mètres et dont le mouillage ou le stationnement est inférieur ou égal à vingt-quatre (24) heures ;
aux pirogues traditionnelles polynésiennes ;
aux navires disposant d'une autorisation spécifique.
Toutefois, ces navires restent soumis à l'interdiction mentionnée au point b) de l'article 3 et aux autres dispositions du présent arrêté.

Les interdictions et prescriptions prévues par le présent arrêté ne sont pas applicables aux navires et embarcations en mission de service public, notamment ceux engagés dans le cadre d'opérations de surveillance, de secours aux personnes et aux biens, d'entretien ou de maintenance, ni aux autres navires en cas de force majeure.

Art. 5. — Préservation des espèces protégées et du patrimoine commun
Le mouillage ou le stationnement de tout navire ne doit ni porter atteinte à la conservation, ni conduire à la destruction, à l'altération ou à la dégradation d'habitats d'espèces végétales ou animales marines protégées et du patrimoine commun de la Polynésie française.

Art. 6. — Protection du domaine public maritime
Le mouillage ou le stationnement des navires doit respecter les règles en vigueur concernant la protection et la conservation du domaine public.

Art. 7. — Protection de l'environnement
En application du code de l'environnement de la Polynésie française, les navires circulant, mouillant ou stationnant dans les eaux maritimes aux abords de l'île de Ua Pou ne peuvent rejeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux leurs ordures ménagères, déchets de toute sorte, eaux souillées ou chargées d'hydrocarbures, huiles ou produits toxiques.

Tous les déchets et ordures doivent être déposés dans des installations à terre prévues à cet effet.

Il est interdit d'effectuer sur les navires au mouillage dans les zones de mouillage et de stationnement :

a) Tous rejets des eaux usées au sens de l'annexe 4 de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires dite convention MARPOL 73/78 ;

b) Tous travaux de réparation sur la coque, d'application de produits ou peintures ;

c) Tous travaux susceptibles de provoquer des nuisances (essais de moteur, ponçages ou travaux générant des vapeurs nocives, odeurs ou poussières).

Les navires équipés de toilettes sont munis d'installations permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de ces toilettes.

L'usage de dispositifs d'éclairage de plan d'eau, de projecteurs de coque ou de lampes sous-marines est strictement interdit dans les zones de mouillage et de stationnement à l'exception des éclairages destinés à sécuriser, pendant ces manœuvres, l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de matériel.

Les dispositions des articles 5, 6 et 7 sont applicables à l'ensemble des zones, des infrastructures maritimes et des plans d'eau de l'île de Ua Pou.

Chapitre II - Délimitation et conditions d'utilisation des Zones de mouillage et de stationnement réglementées (ZMR)

Art. 8. — Délimitations des ZMR dédiées aux navires d'une longueur égale ou supérieure à vingt (20) mètres dans la commune de Ua Pou
Les limites des ZMR dédiées au mouillage et stationnement des navires d'une longueur égale ou supérieure à vingt (20) mètres sont déterminées par référence à un cercle d'évitage centré sur le point d'ancrage dont les coordonnées géographiques sont précisées dans les tableaux suivants :

ZMR

Longueur minimum

du navire en mètres

Longueur maximum

du navire en mètres

Référence du point d'ancrage

Longitude (W)

Latitude (S)

Rayon d'évitage

UP-Hakahau

20

150

UP-1-H

140° 02,83'

9° 21,21'

250 mètres

UP-Vaiehu

20

90

UP-2-V

140° 07,85'

9° 23,31

170 mètres

Au mouillage, l'ancre doit être positionnée au point d'ancrage, soit au plus près du centre de la ZMR.

La durée maximale de mouillage des navires dans la ZMR de UP-Hakahau est limitée à quarante-huit (48) heures.

La durée maximale de mouillage des navires dans les ZMR de UP-Vaiehu est limitée à quatre-vingt-seize (96) heures.

L'autorité maritime d'escale peut décider de déroger aux dispositions du présent article en fonction des impératifs de régulation des mouillages, d'utilisation du plan d'eau et de sécurité de la circulation maritime.

Art. 9. — Délimitations des ZMR dédiées aux navires d'une longueur inférieure à vingt (20) mètres dans la commune de Ua Pou
Les limites des ZMR dédiées au mouillage et stationnement des navires d'une longueur inférieure à vingt (20) mètres sont précisées dans les tableaux suivants :

a) ZMR de Hakahau

Les limites extérieures de la zone sont définies par les lignes joignant les points suivants :

Dénomination Longitude (W) Latitude (S)
ZM-HK-01 140° 02,94' 09° 21,48'
ZM-HK-02
140° 02,78' 09° 21,49'
ZM-HK-03
140° 02,79' 09° 21,53'
ZM-HK-04
140° 02,94' 09° 21,54'
Dans la ZMR de Hakahau, le mouillage des navires est strictement limité à :

cinq (5) navires, pour une durée maximale de mouillage de quarante-huit (48) heures ;
deux (2) navires, pour une durée maximale de mouillage de trente (30) jours, renouvelables.
b) ZMR de Hakahetau

Les limites extérieures de la zone sont définies par les lignes joignant les points suivants :

Dénomination Longitude (W) Latitude (S)
ZM-HT-01 140° 06,29' 09° 21,34'
ZM-HT-02
140° 06,26' 09° 21,41'
ZM-HT-03
140° 06,29' 09° 21,49'
ZM-HT-04
140° 06,36' 09° 21,50'
ZM-HT-05 140° 06,40' 09° 21,36'
Dans la ZMR de Hakahetau, le mouillage des navires est strictement limité à cinq (5) navires, pour une durée maximale de mouillage de quatre-vingt-seize (96) heures.

c) ZMR de Vaiehu

Les limites extérieures de la zone sont définies par les lignes joignant les points suivants :

Dénomination Longitude (W) Latitude (S)
ZM-VA-01 140° 07,67' 09° 23,14'
ZM-VA-02
140° 07,65' 09° 23,33'
ZM-VA-03
140° 07,72' 09° 23,35'
ZM-VA-04
140° 07,76' 09° 23,17'
Dans la ZMR de Vaiehu, le mouillage des navires est strictement limité à trois (3) navires, pour une durée maximale de mouillage de quatre-vingt-seize (96) heures.

d) ZMR de Hakaotu

Les limites extérieures de la zone sont définies par les lignes joignant les points suivants :

Dénomination Longitude (W) Latitude (S)
ZM-HO-01 140° 07,77' 09° 23,78'
ZM-HO-02
140° 07,63' 09° 23,81'
ZM-HO-03
140° 07,62' 09° 23,87'
ZM-HO-04
140° 07,78' 09° 23,90'
Dans la ZMR de Hakaotu, le mouillage des navires est strictement limité à trois (3) navires, pour une durée maximale de mouillage de quatre-vingt-seize (96) heures.

e) ZMR de Uapo

Les limites extérieures de la zone sont définies par les lignes joignant les points suivants :

Dénomination Longitude (W) Latitude (S)
ZM-UA-01 140° 05,40' 09° 26,61'
ZM-UA-02
140° 05,37' 09° 26,63'
ZM-UA-03
140° 05,37' 09° 26,70'
ZM-UA-04
140° 05,41' 09° 26,74'
ZM-UA-05 140° 05,47' 09° 26,66'
Dans la ZMR de Uapo, le mouillage des navires est strictement limité à trois (3) navires, pour une durée maximale de mouillage de quatre-vingt-seize (96) heures.

Dans les zones définies au présent article, le mouillage ou le stationnement de tout navire d'une longueur supérieure à vingt (20) mètres est interdit.

L'autorité maritime d'escale peut décider de déroger aux dispositions du présent article en fonction des impératifs de régulation des mouillages, d'utilisation du plan d'eau et de sécurité de la circulation maritime.

Art. 10. — Règles applicables au mouillage et au stationnement dans les ZMR
A. Conditions d'accès des navires dans les ZMR

1° Nul ne peut mouiller ou stationner dans les ZMR dont les limites sont définies aux articles 8 et 9 du présent arrêté sans avoir obtenu d'autorisation préalable de l'autorité maritime d'escale. Cette autorisation, délivrée à titre précaire et révocable à tout moment, est soumise au paiement d'une redevance.

2° Lorsque ces ZMR sont équipées de dispositifs fixes d'amarrage, le mouillage sur ancre est interdit.

3° Le stationnement en positionnement dynamique est interdit dans les ZMR.

4° Les navires mouillant ou stationnant dans les ZMR doivent arborer, entre le coucher et le lever du soleil et en visibilité réduite, les feux réglementaires prescrits par le règlement international pour prévenir les abordages en mer.

5° Les navires équipés d'un système d'identification automatique (AIS) sont tenus de maintenir ce système en fonctionnement lorsqu'ils sont au mouillage.

Les dispositions 1, 2 et 3 du présent A) ne s'appliquent pas en cas de force majeure ou sur décision de l'autorité maritime d'escale en fonction des impératifs de régulation du mouillage, d'utilisation du plan d'eau et de sécurité de la circulation maritime.

B. La circulation à l'intérieur des ZMR

La circulation à l'intérieur des ZMR s'effectue conformément aux règles de navigation, notamment celles fixées par le règlement international pour prévenir les abordages en mer.

La vitesse maximale de tous navires et engins dans les limites de la zone est fixée à 5 nœuds.

La navigation à la voile est interdite dans les ZMR.

Les navires sont autorisés à se déplacer à l'intérieur de la ZMR uniquement pour accéder à un mouillage ou le quitter.

Les dispositions du présent B) ne sont pas applicables dans les cas suivants :

en l'absence de navires stationnant dans une ZMR non équipée de dispositifs fixes d'amarrage ;
à plus de 100 mètres d'un navire stationnant dans une ZMR dédiée au mouillage des navires d'une longueur égale ou supérieure à vingt (20) mètres ;
en cas de force majeure.
C. Manœuvres dans les ZMR

Le capitaine de tout navire doit veiller à ce que son navire, à tout moment et en toute circonstance, ne cause ni dommage aux installations de mouillage ou aux autres navires, ni gêne aux autres utilisateurs de la ZMR.

Toutes les précautions, manœuvres ou déplacements, changements d'emplacement prescrits par l'autorité maritime d'escale doivent être respectés ou exécutés, notamment lorsqu'ils sont jugés nécessaires pour faciliter les mouvements des autres navires ou assurer la sécurité de la navigation et de la circulation à l'intérieur des ZMR.

D. Mesures de surveillance et de garde

Pour les navires, d'une longueur égale ou supérieure à vingt (20) mètres, la présence permanente à bord du navire d'un équipage en nombre suffisant pour permettre de manœuvrer ledit navire est obligatoire.

Cette règle n'est pas applicable aux navires d'une longueur inférieure à vingt (20) mètres sous réserve que le propriétaire ou l'exploitant désigne une personne, physique ou morale, capable, en cas de nécessité, de déplacer le navire ou de répondre aux instructions de l'autorité maritime d'escale dans un délai maximal de six heures (6h). Cette information doit être communiquée, sans délai, à l'autorité maritime d'escale.

E. Restrictions de la pratique des loisirs nautiques dans le périmètre des ZMR

Sont interdites dans les ZMR, la pratique de la plongée sous-marine, la circulation des véhicules nautiques à moteur, planche à voiles, planches aérotractées et planches nautiques à moteur.

Les dispositions du présent E) ne sont pas applicables dans les cas suivants :

en l'absence de navires stationnant dans une ZMR non équipée de dispositifs fixes d'amarrage ;
pour les déplacements à l'intérieur de la ZMR, pour accéder à un navire au mouillage ou le quitter ;
en cas de force majeure.
La baignade et/ou la pratique palmes-masque-tuba effectuée à partir d'un navire stationnant ou mouillant dans ces zones est limitée à la proximité immédiate dudit navire et sous l'entière responsabilité de leurs pratiquants.

Chapitre III - Dispositions diverses

Art. 11. — Retrait des épaves maritimes et navires abandonnés
En application de la réglementation en vigueur, tout navire séjournant dans les eaux maritimes de l'île de Ua Pou doit être maintenu en bon état d'entretien de flottabilité et de sécurité.

Dans une Zone de mouillage et de stationnement réglementée (ZMR), la présence d'une épave ou d'un navire en état manifeste d'abandon ou ne faisant pas l'objet des mesures de garde ou d'entretien appropriées, et présentant, en totalité ou en partie, un caractère dangereux pour la navigation, la pêche ou l'environnement, l'accès à un port ou le séjour dans un port ou risquant de couler ou de causer des dommages aux navires, aux ouvrages environnants ou à l'environnement, doit faire l'objet dans les plus brefs délais d'un signalement à l'autorité compétente qui procède à la mise en demeure du propriétaire de prendre toute mesure nécessaire pour supprimer le caractère dangereux du navire ou de l'épave.

En cas d'inaction du propriétaire du navire dans le délai imparti, l'autorité compétente fait procéder d'office aux opérations nécessaires aux frais et risques du propriétaire pour faire cesser le risque de danger ou d'atteinte au domaine public maritime.

Pour l'enlèvement d'une épave ou d'un navire présentant un caractère dangereux, le propriétaire du navire ou de l'épave se conforme aux prescriptions émises par l'autorité compétente.

Art. 12. — Affichage et information du public
Le présent arrêté et ses annexes font l'objet d'une information par voie d'affichage en mairie et en tout lieu approprié pour garantir son accessibilité et sa visibilité par l'ensemble des usagers.

Art. 13. — Cartographie et référentiel géographique
Les coordonnées géographiques définies par le présent arrêté sont posées dans le système géodésique WGS84 en degrés et minutes décimales.

Les délimitations des Zones de mouillage et de stationnement réglementées (ZMR) sont représentées en annexes du présent arrêté, consultables auprès de la Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) et sur le site internet : www.service-public.pf/dpam.

Chapitre IV - Infractions

Art. 14. — Sanctions
Sans préjudice des sanctions relatives à la protection de l'environnement, à la conservation du domaine public maritime, et conformément à l'article 131-13 du code pénal :

1° Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe : le fait pour un capitaine de navire de refuser d'exécuter ou de ne pas exécuter les précautions, prescriptions, demandes ou ordres mentionnés aux articles 8 et 9 prescrits par l'autorité maritime d'escale ou les agents visés à l'article 15 du présent arrêté ;

2° Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

a) Le fait pour un capitaine de navire de mouiller ou stationner son navire hors des zones de mouillage prévues à l'article 3 et définies aux articles 8 et 9 ;

b) Le fait pour un capitaine de navire de ne pas respecter les seuils de longueur minimale ou maximale prévus aux articles 8 et 9 ;

c) Le fait pour un capitaine de navire de ne pas respecter les durées maximales de mouillage et de stationnement prévues aux articles 8 et 9 ;

d) Le fait pour un capitaine de navire de mouiller ou stationner son navire dans une zone de mouillage et de stationnement prévues aux articles 8 et 9, sans titre d'occupation ;

e) Le fait pour un capitaine de navire de ne pas montrer, du coucher au lever du soleil, les feux réglementaires exigés par le règlement international pour prévenir les abordages en mer ;

f) Le fait pour un capitaine de navire de ne pas maintenir en fonctionnement son système d'identification automatique (AIS), lorsque son navire est au mouillage ;

g) Le fait pour un capitaine de navire de ne pas respecter les règles de circulation des navires prévues à l'article 10 ;

h) Le fait de pratiquer dans les ZMR une des activités interdites par l'article 10 ;

i) Le fait pour un capitaine de navire de ne pas respecter l'interdiction prévue au point b) de l'article 3 ;

j) Le fait pour un capitaine de navire de ne pas respecter les dispositions de l'article 11 ;

3° Le rejet, déversement ou écoulement de toute substance polluante ou dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la faune ou à la flore dans les eaux est passible des sanctions prévues par le code de l'environnement de la Polynésie française.

4° Les infractions aux autres dispositions du présent arrêté sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

Les infractions punies des contraventions des quatre (4) premières classes qui sont prévues par le présent arrêté peuvent faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire.

Art. 15. — Constatations
Sans préjudice des compétences exercées par les Officiers de police judiciaire (OPJ) et les Agents de police judiciaire adjoints (APJA), les infractions aux dispositions du présent arrêté sont notamment constatées par procès-verbaux dressés par les agents assermentés de la Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) ou les agents assermentés des administrations et établissements en charge de la gestion et de la conservation du domaine public.

Chapitre V - Dispositions finales

Art. 16
Le paiement de la redevance Escales tel que prévu à l'alinéa 1er de l'article 10 du présent arrêté est différé jusqu'à la publication au Journal officiel de la Polynésie française de la grille tarifaire en matière d'escales des navires.

Art. 17
Le ministre des grands travaux, de l'équipement, en charge des transports terrestres et maritimes et de la décentralisation, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 20 avril 2026.

Pour le Président absent :

La vice-présidente, ministre des solidarités, en charge de la famille, de la condition féminine, des personnes non autonomes, de la communauté LGBT + et des relations avec les institutions,

Minarii GALENON-TAUPUA

Par le Président de la Polynésie française :

Le ministre des grands travaux, de l'équipement, en charge des transports terrestres et maritimes et de la décentralisation,

Jordy CHAN

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16/01/2026

Comme toutes les entreprises, NUKU TAI NUI MARINE a réalisé son inventaire en ce début d'année.
Nouveaux résultats, nouveau règlement intérieur dans les locaux de NTNM

- Sacs à dos et sacs interdits dans le magasin/ No backpacks
- Interdiction d'entrée dans le dépôt sans être accompagné du personnel NTNM
- On touche avec les yeux
et,

pour rappel,

En cas de vols, nous déposons plainte à la gendarmerie avec images de vidéosurveillance et témoignages.
Peine en cas de vol et de tentative de vol : maximum 50 000 CFP d'amende et 3 ans d'emprisonnement.

In the event of theft, we file a complaint with the gendarmerie with video surveillance images and testimonies
Penalty for theft and attempted theft: maximum fine of 50,000 CFP and 3 years of imprisonment.

Belle journée à vous

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31/12/2025

L’EQUIPE DE NUKU TAI NUI MARINE VOUS SOUHAITENT DE BELLES FETES DE FIN D’ANNEE

OUVERTURE LE MARDI 6 JANVIER 2026

22/12/2025

LE MAGASIN NUKU TAI NUI MARINE EST OUVERT

LUNDI 22 MARDI 23 ET MERCREDI 24 DECEMBRE
DE 7H30 A 15H30
LUNDI 29 MARDI 30 ET MERCREDI 31 DECEMBRE
DE 7H30 A 15H30

BELLES FETES A VOUS

16/12/2025

POUR INFORMATION

LE MAGASIN NUKU TAI NUI MARINE RESTE OUVERT PENDANT LE MOIS DE DECEMBRE

DU LUNDI AU VENREDI DE 7H30 A 15H30

Belle journée à vous

Adresse

Centre D'activités, Entre La SOCREDO Et La Bibliothèque
Tai-O-Hae
98742

Heures d'ouverture

Lundi 07:30 - 16:30
Mardi 07:30 - 16:30
Mercredi 07:30 - 16:30
Jeudi 07:30 - 16:30
Vendredi 07:30 - 16:30

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