28/05/2026
OK
Ce panneau est un modèle de bricolage municipal parfaitement illégal. Voici la réalité juridique pour calmer le débat :
1. Le statut M1 : Un camping-car de moins de 3,5 tonnes est un véhicule de catégorie M1 (transport de personnes), au même titre qu'une simple voiture. Aux yeux du Code de la route (article R311-1), il a les mêmes droits de circulation et de stationnement. Un maire ne peut pas interdire l'accès à une voie en se basant uniquement sur la nature ou l'usage de loisir du véhicule.
2. Un panonceau fantaisiste et hors-la-loi : Si le panneau du haut B13 (interdit aux plus de 3,5 tonnes) est réglementaire, le panonceau en dessous est une pure invention. L'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (IISR) fixe réglementairement les modèles homologués. Dessiner des mini-cercles rouges d'interdiction à l'intérieur d'un panonceau rectangulaire blanc pour viser spécifiquement les camping-cars, ça n'existe pas. Cette signalisation non conforme rend toute verbalisation illégale. Devant un tribunal, le PV saute instantanément.
3. L'abus de pouvoir du maire : Le maire peut restreindre la circulation (article L2213-2 du CGCT), mais uniquement sur des critères physiques objectifs : hauteur, largeur ou poids réel. Si le passage est dangereux ou trop étroit pour un camping-car, il l'est aussi pour un camion de livraison ou un artisan en camionnette. Interdire l'accès aux seuls véhicules de loisir sans justification technique est un excès de pouvoir systématiquement sanctionné par les tribunaux administratifs (notamment la jurisprudence de la CAA de Bordeaux du 16 février 2015).
En clair : si le camping-car fait plus de 3,5 tonnes, le panneau du haut s'applique. S'il fait moins de 3,5 tonnes, le panonceau du bas n'a aucune valeur légale. C'est juste un épouvantail municipal pour faire peur aux touristes.
# # # Sources
* Code de la route - Article R311-1 (Catégories de véhicules)
* Code général des collectivités territoriales - Article L2213-2 (Pouvoirs du maire)
* Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière - Cerema
* Jurisprudence administrative - Arrêt de la CAA de Bordeaux du 16 février 2015 sur l'illégalité des signalisations spécifiques aux autocaravanes